Engagements en souffrance et dépréciations dans la Zone UMOA: Changements majeurs

Jusqu’au 31 décembre 2017, le dispositif applicable aux engagements des établissements de crédit s’articulait autour de l’Instruction n°94-05 relative à la comptabilisation et au provisionnement des engagements en souffrance et du dispositif prudentiel entré en vigueur le 1er janvier 2000.

Les changements intervenus à travers la nouvelle instruction n°026-11-2016 du 15 novembre 2016 relative à la comptabilisation et à l’évaluation des engagements en souffrance qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 s’expliquent essentiellement par la nécessité d’aligner le traitement des créances en souffrance sur les pratiques admises au niveau international. Aussi, il faut dire que la définition que donne Bâle 2 des créances en souffrance oblige à revoir les règles existantes.

Selon les dispositions de Bâle 2 : « un défaut de la part d’un débiteur intervient lorsque l’un des deux événements ci-dessous se produit, sinon les deux :

  •  la banque estime improbable que le débiteur rembourse en totalité son crédit au groupe bancaire sans qu’elle ait besoin de prendre des mesures appropriées telles que la réalisation d’une garantie (si elle existe) ;
  • l’arriéré du débiteur sur un crédit important dû au groupe bancaire dépasse 90 jours. Les découverts sont considérés comme des créances échues dès que le client a dépassé une limite autorisée ou qu’il a été averti qu’il disposait d’une limite inférieure à l’encours actuel ».

De cette nouvelle définition, on peut tirer les observations suivantes :

  • Une créance est considérée comme douteuse lorsqu’elle est échue depuis plus de 3 mois. Précisons que le délai était de 6 mois jusqu’au 31/12/2017. La conséquence, toutes choses restant égales par ailleurs est que le niveau des dépréciations augmente avec les nouvelles dispositions.
  • Il faut toutefois noter que cette augmentation est mitigée par l’élargissement du champ des garanties éligibles au plan prudentiel, la prise en compte des paramètres de retour à meilleure fortune du client (reclassement en sain des créances douteuses sous certaines conditions) ainsi que l’obligation nouvelle consistant à reclasser en créances irrécouvrables les créances douteuses depuis 5 ans au moins.
  • Indépendamment des règles basées sur le nombre de jour d’impayés, tout indice de défaillance d’une contrepartie pourra conduire à une dépréciation.

Par ailleurs, en parcourant les nouvelles dispositions, on ne peut pas ne pas remarquer les changements suivants:

1. Créances impayés et immobilisées :

  • Le 1er changement remarquable est que les créances immobilisées ont été supprimées et traitées dans le cadre global des créances restructurées.
  • Les créances impayées quant à elles ne sont plus considérées comme des créances en souffrance. Elles sont classées en créances saines tant qu’elles ne remplissent pas les conditions pour être déclassées en douteux.

2. Créances en souffrance

La notion de risques pays a été supprimée. Désormais, les créances en souffrance sont constituées uniquement des créances restructurées et des créances douteuses et litigeuses.

3. Créances restructurées

Les créances restructurées font l’objet désormais d’une définition plus précise (Distinction faite entre Renégociation et Restructuration) et d’un traitement plus clair. En effet, une créance restructurée est caractérisée par l’existence d’une difficulté financière au niveau du client et d’une concession faite par la banque sur les termes du contrat, permettant au débiteur de payer sa dette. Aussi, une créance restructurée fait globalement 3 ans sous ce statut (maintenue d’abord en créances en souffrance pendant 1 an avant d’être reclassée en créance saine sous la qualification de restructurée pendant une période d’observation de 2 ans pendant lesquelles tout impayé de plus de 30 jours entraine un reclassement en douteux).

Il faut noter, en termes de nouveautés, l’obligation de comptabiliser en coût du risque une décote dès lors qu’il y a restructuration. Cette décote correspond à la perte qu’enregistre la banque du fait d’abandon d’une partie du capital/intérêts ou de la modification des flux contractuels liés à la restructuration elle-même. Concrètement, il faut faire la différence entre à la valeur actualisée des flux liés au tableau d’amortissement initial avant restructuration et la valeur actualisée des flux issus du nouveau tableau d’amortissement après restructuration. L’actualisation doit se faire au TIE (Taux d’intérêt Effectif) d’origine, notion importée des IFRS.

4. Créances douteuses et litigieuses

Les créances douteuses ou litigieuses sont régies par les dispositions de l’article 8 de l’Instruction n°026-11-2016 susvisée et sont constituées par :

  • les créances sur une contrepartie présentant des caractéristiques telles qu’indépendamment de l’existence de tout impayé, il est probable que l’établissement ne perçoive pas tout ou partie des sommes dues au titre des engagements souscrits par la contrepartie ;
  • les créances dont au moins une échéance est restée impayée depuis plus de quatre-vingt- dix (90) jours (seuil porté à 180 jours en ce qui concerne les PME/PMI et les entités du secteur public).
  • Pour les comptes ordinaires débiteurs (COD), l’ancienneté de l’impayé est décomptée dès que la contrepartie a dépassé une limite qui a été portée à sa connaissance par l’établissement assujetti ou que la contrepartie a tiré des montants sans autorisation de découvert. On peut remarquer que les règles de dépréciation des COD 3 mois sans mouvement créditeur ou 6 mois sans mouvement créditeur significatif ne sont plus d’actualité.
  • Désormais, les seuls COD considérés sont les découverts qui ont dépassé les limites autorisées ou qui sont tirées sans autorisation de découvert, et les COD 3 mois ne se retrouvant pas dans la catégorie précédente et qui sont sans mouvements créditeurs significatifs depuis plus de 3 mois. Ils sont à ce titre traités comme des créances douteuses.

5. Garanties éligibles

Désormais, les hypothèques de 2ème rang ne sont admises à titre de garantie réelle que si le 1er rang a été constitué au profit du même établissement de crédit. Ceci restreint le champ d’utilisation des Hypothèques.

Les garanties prévues par le dispositif prudentiel sont définies dans l’instruction relative à la définition des attributs sous le point 10. Je note l’élargissement à de nouvelles formes de garanties, notamment :

  • les titres de dettes respectant certains critères ;
  • les actions ou obligations convertibles en actions remplissant certaines conditions ;
  • les parts ou actions d’OPCVM et de FI respectant certaines conditions.

Par ailleurs, on note une certaine flexibilité, notamment au niveau des dépôts en espèce qui sont éligibles à condition bien sûr d’être nantis.

Aussi, en ce qui concerne les garanties à 1ère demande, la liste des garants éligibles a été élargie…

6. Dépréciation des créances douteuses et litigieuses

Les dépréciations de créances douteuses sont plus étalées dans le temps. En effet, la partie de la créance non couverte par des garanties éligibles doit faire l’objet d’une dépréciation de 20% à la date de déclassement, 50% au moins dans 3 mois et 100% dans 9 mois. Cette mesure permet, toutes choses étant égales par ailleurs, de réduire le coût du risque supporté sur un exercice en l’étalant dans le temps.

Pour la partie couverte par des garanties, la dépréciation est facultative pendant les deux 1ères années à compter de la date de déclassement. Elle doit couvrir 50% à partir de la 3ème année et 100% à partir de la 4ème année. Cette disposition est la même que dans l’instruction 94-05 à la différence que ce n’est plus forcément au terme des 3ème et 4ème années mais à tout moment dès lors qu’on passe respectivement les 2ème et 3ème années.

L’autre nouveauté est que les créances douteuses et litigieuses peuvent être reclassées en créances saines lorsque le crédit se dénoue normalement (montant + échéances respectées) sur une période d’un an. Le crédit est toutefois toujours qualifié de douteux pendant une période d’observation dite de « probation » de deux ans après le transfert en créances saines. C’est ce qu’on appelle le retour à meilleure fortune.

Une autre précision que j’ai noté est l’impossibilité de déprécier une créance sans au préalable la déclasser en douteux. On peut toutefois déclasser sans déprécier suivant des conditions spécifiques.

Les engagements hors bilan qui s’avèrent douteux doivent faire l’objet de provision pour leur totalité en tenant compte des garanties éligibles.

Exemptions :

Sont exemptés de la dépréciation :

  • les risques directs sur les Etats de l’UMOA, et organismes publics hors administration centrale des Etats de l’UMOA, ainsi que les risques garantis par ces mêmes agents économiques;
  • les créances restructurées.

7. Application des règles de contagion

La contagion s’applique comme avant mais avec deux exceptions (Article 11 de l’instruction n°26-11-2016) :

  • Les créances résultant d’un escompte commercial et,
  • les encours portés sur la clientèle de détail (Les critères d’éligibilité en clientèle de détail sont précisés dans le nouveau dispositif prudentiel).

A suivre…..

Auteur : Kodjo AKPATIGBE

Expert Comptable diplômé de l'Etat français Membre de l'Ordre National de Experts Comptables et Comptables Agrées (ONECCA) du Togo

12 réflexions sur « Engagements en souffrance et dépréciations dans la Zone UMOA: Changements majeurs »

  1. Bonjour
    j’ai vraiment apprécié l’article pour sa clarté. Elle m’a beaucoup aidé.
    Cependant je voudrais savoir quelle sera l’impact de la transposition des nouvelles règles de Bâle sur les travaux des commissaires aux comptes.

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    1. Bonjour Ulrich,
      Le passage à Bâle 2 Bâle 3 entraîne des exigences prudentielles plus importantes. Il en ressort des risques significatifs liés au respect des ratios prudentiels notamment le FPE, les ratios de liquidité CT et LT, le ratio de solvabilité, ratio de levier, …. Il est plus difficile aux banques de respecter les différents ratios du fait des pondérations induites par le nouveau dispositif prudentiel. Bien entendu, le risque que le management manipule les paramètres en vue d’ afficher des ratios respectant les normes afin d’éviter des sanctions de la BCEAO ne saurait être occulté. Le CAC devra donc s’assurer du contrôle interne entourant le calcul des ratios, en faisant une revue du système d’information ( revue de la définition des attributs et des modèles internes d’évaluation des risques clés entre autres). Il devra également procéder à une revue des ratios inclus dans le FODEP.
      Bâle 2 Bâle 3 c’est aussi des exigences en matière de gouvernance des risques. Il revient au CAC de s’assurer également de l’existence d’un dispositif de gestion efficace des risques de contrepartie, de marché, de liquidité et systémique si applicable.
      Voilà de façon très ramassée. Pour plus de détail, se référer au dispositif prudentiel en vigueur.

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  2. Bonjour,
    Quel est l’impact de la mise en œuvre du plan comptable bancaire révisé sur les états financiers des établissements de crédits au sein de L’UMOA ?

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    1. Bonjour Hanbalo,

      Il faudrait tout un article pour répondre à votre question. Globalement, il faut noter que la mise en oeuvre du PCB a eu comme impact, la suppression, reclassement ou intégration de certains éléments des états financiers :
      ➔ frais d’établissement, charges à répartir sur plusieurs exercices, frais d’acquisition d’immobilisation ;
      ➔ immobilisations mises en location ;
      ➔ subventions d’investissement ;
      ➔ fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) ;
      ➔ indemnités de départ à la retraite.

      Par ailleurs, les règles d’évaluation des créances en souffrances ont changé significativement avec pour impact une dégradation du portefeuille des EC. Confère mon article sur le traitement des créances en souffrance.

      Pour plus d’éléments de réponses, je vous invite à vous référer au PCB révisé.

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      1. Bonjour M. KODJO,

        je vous remercie pour ces éléments a ma questions. Si vous avez de la documentation sur le PCB revisé, je vous prie de me les envoyer s’il vous plait par mail
        nhanbalo@gmail.com

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  3. Bonjour M.
    j ai vraiment apprécié l’article. Merci beaucoup
    j ai une inquiétude: j aimerais savoir si la garantie donnée en couverture du risque de crédit au bilan , couvre également les hors bilan aussi? je donne un exemple : crédit bilan 20 000 000 , hors bilan 30 000 000 , garantie 35 000 000 . le credit est en retard de 100 jours..
    quel est le taux de dépréciation des hors bilan?

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      1. Bonjour Monsieur KODJO,
        Merci pour la réponse, cela suppose que la garantie affectée doit couvrir le total des engagements BILAN et le reste si elle existe couvre ensuite le HORS BILAN. Eu égard à certaines discussions que j’ai eu avec certains professionnels en audit, ils estiment que la provision constituée sur les engagements net hors bilan est de 100% quelque soit la durée de retard du client ( au moins dans 3 mois). Je voudrais avoir un éclaircissement dans ce sens.
        Merci et bonne journée.

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      2. En ce qui concerne les HB, les durées de défaut peuvent être pris en compte pour le déclassement mais il n’y a pas d’étalement de la prise de provision comme pour les engagements au bilan.
        L’évaluation des provisions au passif relatives au HB se base plutôt sur le principe du « Best estimate ». Cela suppose que les provisions doivent correspondre à la meilleure estimation possible du risque lié à ces HB.

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  4. Bonjour M.KODJO
    Merci pour vos explications qui sont très claires ,je voulais juste mieux comprendre la décote qui est à enregistrer comptablement lors de la restructuration ,pouvez vous m’éclaircir sur ce point avec un exemple illustratif ?
    Le deuxième point est la principe du best estimate pour la provision du hors bilan ,cette méthode s’applique comment ? ca serait super intéressant d’avoir également un exemple illustratif ?
    Cordialement

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