Carrefour Compta, L’AFRIQUE A SA PLATEFORME

On me pose souvent la question suivante: Où trouves-tu de l’énergie pour te donner autant de mal à publier des articles, à partager tes recherches sans aucune contrepartie financière, sachant que tu es suffisamment pris par tes obligations professionnelles?

Ma réponse est celle-ci: J’ai un rêve pour la profession comptable de l’Afrique Francophone. Ce rêve est de voir chaque comptable/financier maîtriser les problématiques techniques qui se posent désormais à nous dans un contexte de convergence vers les normes comptables internationales, en tenant compte de nos propres réalités.

Nous avons pendant trop longtemps été nourris de réalités qui ne sont pas forcément les nôtres.

Vous est-il déjà arrivé d’aller chercher des articles écrits suivant le PCG (Plan français) pour comprendre une problématique posée par le Syscohada ou les IFRS ?

Vous êtes vous rendus compte que les moteurs de recherche ne renvoient que très peu, voire aucune référence dans certains cas, lorsque vous lancez des recherches sur des sujets propres à notre référentiel ou à notre espace communautaire? Essayez tout de suite, vous verrez…

Avez-vous constaté que les professionnels de l’Afrique francophone n’écrivent que très peu ? Moi y compris…

Eh bien, moi je ne le supporte plus il y a déjà un moment et j’ai décidé d’agir il y a un peu plus de deux ans maintenant à travers l’information et la formation. Information pertinente + Formation de qualité => Transformation, telle est ma conviction.

Mon rêve? Faire de Carrefour Compta cette plateforme ou nous réfléchissons et trouvons des solutions ensemble aux problématiques qui sont les nôtres. Ceci est un indispensable si nous voulons réellement contribuer en tant que professionnels au développement de nos pays respectifs et de l’Afrique en général. J’avoue que je suis personnellement loin du compte.

Pour y arriver, un seul auteur n’est pas suffisant. Je lance donc l’appel à toute personne nourrissant le même rêve, prêt à contribuer à cette initiative d’une manière ou d’une autre à se joindre à moi. Ceci ne sera qu’une contribution insignifiante mais utile quelque part aux multiples défis auxquels notre profession doit faire face.

Abonnez-vous à Carrefour Compta Afrique sur http://www.carrefourcompta.com et envoyez moi un email sur africompt@gmail.com pour manifester votre intérêt à être auteur sur la plateforme si vous partagez cette vision. Donnez-nous de la force en partageant et likant.

Merci à tous!

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Les dates clés dans le cadre d’un arrêté comptable

La vie comptable d’une société est un cycle en perpétuel recommencement et une corde sans fin au bout de laquelle il faut tisser de nouvelles.

La gouvernance n’est, en effet, pas réservé qu’aux matières de pure management. Elle est également applicable à la comptabilité. Ce que j’appelle la « Gouvernance comptable » est ce processus qui permet de passer d’une transaction comptable à des Etats financiers publiables.

Dans ce processus, il y a des dates clés à retenir. Ces dates sont d’une importance capitale non seulement pour le comptable, mais aussi pour toutes les autres parties prenantes de l’entité.

Cet article a pour objectif de mettre en exergue ces dates clés, leur importance et les conséquences liées à leur non-respect.

1. « Date de saisie » d’une écriture comptable versus « Date de l’opération ou transaction comptable » :

La date de saisie d’une écriture comptable est la date à laquelle le comptable de la société passe l’écriture dans le système comptable. Cette date est à distinguer de la date de l’opération comptable qui est la date réelle de l’opération qui fait l’objet de comptabilisation.

Exemple : La société BRUKOAK a acheté des ordinateurs pour un montant de 500 000 F CFA le 5 novembre 2019. Le comptable de la société saisit l’opération dans le logiciel comptable le 10 novembre 2019.

Dans cet exemple, la date de l’opération est le 05 novembre alors que la date de saisie est le 10 novembre, soit un décalage de 5 jours.

Quelle est l’utilité de cette distinction ?

En effet, selon l’article. 15 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Comptable et à l’Information financière (AUDCIF), l’organisation comptable doit assurer :

  • un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ;
  • le traitement en temps opportun des données enregistrées ;
  • la mise à la disposition des utilisateurs des documents requis dans les délais légaux fixés pour leur délivrance.

Un bon système d’information comptable permet justement de retracer les dates et heures de saisies des opérations, ainsi que l’identité des personnes les ayant saisies. Cela permet de mettre en place les contrôles nécessaires pour éviter les déviations liées aux enregistrements tardifs et de situer les responsabilités au cas échéant.  Il faut noter que l’étape zéro d’une comptabilité saine est la saisie adéquate et à bonne date des opérations comptables.

2. »Date de clôture » des comptes versus « Date d’arrêté » des  comptes

L’AUDCIF dans son article 7 stipule que l’exercice comptable coincide avec l’année civile. Autrement dit, la date de clôture de l’exercice est fixée au 31 décembre de chaque année. Le principe de « spécialisation des exercices » conduit à rattacher à l’exercice toutes les charges et tous les produits le concernant et ceux-là seulement.

L’arrêté des états financiers est du ressort des organes dirigeants.

La date d’arrêté des états financiers par les organes dirigeants, légalement responsables, ne peut être que postérieure de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à la date de clôture, la limite fixée par l’ AUDCIF étant de quatre mois après la clôture, soit à fin avril.

Au cours de la période d’arrêté, l’entreprise rassemble toutes informations nécessaires à la régularisation des comptes (inventaire extra-comptable, évaluations, recensement des risques, etc.) ; prépare et établit les les états financiers annuels.

Dans les sociétés de personnes, le gérant a le pouvoir d’arrêté les comptes. Dans les sociétés de capitaux, le conseil d’administration (SA avec CA) ou le conseil de surveillance (SA avec CS) ou le président (SAS) ont la responsabilité d’arrêté les comptes. Ces derniers le font sur la base du rapport du Commissaire aux comptes prévus à l’article 715 de l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et du GIE.

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3. »Date d’approbation » versus « Date de publication » des comptes

La date d’approbation est celle de la décision d’adoption des états financiers par les associés (cas des sociétés). Elle doit intervenir dans les six mois à compter de la date de clôture de l’exercice i.e. au plus tard le 30 juin de chaque année. L’approbation des comptes est du ressort de l’assemblée générale des associés ou des actionnaires.

La date de publication des états financiers est postérieure à la précédente et recouvre des acceptions diverses, plus ou moins larges, qui supposent la définition des destinataires (actionnaires, épargne publique, administration fiscale, autres administrations, centrale des bilans, etc.). Elle est d’une importance capitale pour les entités côtés devant rendre disponible les données financières aux investisseurs actuels et potentiels ainsi que d’autres parties prenantes.

Il se pose toutefois une question. Quelle est la place du dépôt des Etats financiers auprès de l’administration fiscale?

Dans plusieurs pays, ce délai est fixé au 30 avril N+1 avec possibilité de prorogation d’un mois maximum. Ce qui veut dire que globalement, les comptes déposés en l’état sont publiés auprès de ce destinataire spécifique avant même d’être approuvés dans la plupart des cas, par l’assemblée générale des actionnaires/associés…. Est-ce à dire que l’administration fiscale prend consciemment le risque de recevoir des Etats financiers qui peut-être subiront des changements entre la date d’arrêté et celle d’approbation comme nous le verrons dans le paragraphe suivant ? En tout cas, la question est posée. A elle de répondre…

4. La prise en compte des événements postérieurs à la clôture de l’exercice

L’application du principe de prudence conduit à prendre en considération des événements survenus après la date de clôture et avant la date d’arrêté des comptes (article 49).

Par ailleurs, bien que les comptes aient été arrêtés, une obligation d’information des associés incombe aux dirigeants des sociétés (SA, SARL), sous certaines conditions, en ce qui concerne la période séparant la date d’arrêté des comptes de la date de l’Assemblée générale.

5. Comment s’organiser pour respecter ces dates clés.

Maintenant que nous avons fait le tour des dates clés, il est nécessaire de trouver des moyens pour les respecter autant que faire se peut.

Il est de coutume que les entreprises établissent ce qu’on appelle un « Calendrier d’arrêté des comptes ». Il s’agit d’un rétroplanning qui part de la date de publication prévue des comptes à la date d’impression de la balance avant inventaire.

6. Quelles conséquences du non -respect de ces délais?

Les dirigeants sociaux peuvent être poursuivis pour non-respect de ces délais au cas où les utilisateurs de l’information financière estiment avoir subit des dommages/préjudices du fait de ce retard.

le dépôt tardif des Etats financiers à l’administration fiscale entraîne des pénalités financières. C’est la même logique en ce qui concerne les marchés financiers. Mais encore plus pour ces derniers car un retard peut inquiéter les investisseurs qui vont peut-être commencer par céder leur actions créant ainsi un mouvement de panique qui fait chuter le cours de l’action de l’entité.

Au niveau de l’OHADA, le non-respect du délai légal de tenue des assemblées générales doit faire l’objet d’une demande de prorogation de délai par décision de justice (Article 548 de l’AUSCGIE).

Voilà, je vous souhaite une bonne fin d’année 2019, une clôture des comptes sans soucis, un arrêté des comptes paisible, un dépôt aux fiscs sans retard et une approbation des comptes sans besoin de prorogation. Pour ce qui est des événements postérieurs à la clôture, on s’en donne à Dieu!

Bonne année 2020 par anticipation!

Les arrêtés intermédiaires : Connaître et mieux cerner la notion

Les récentes réformes dans l’espace OHADA et dans la zone UMOA ont mis au grand jour la notion d’arrêté intermédiaire. Il ne s’agit pas en réalité d’une nouveauté puisqu’une norme internationale y a été consacrée depuis des années. Toutefois, les référentiels locaux, notamment le Syscohada et le PCB révisé ne l’avaient pas formellement évoqué avant leur révision récente. Dans cet article, nous allons mieux comprendre la notion, son utilité et les obligations y relatives aussi bien au niveau des normes comptables internationales que locales.

1. Un arrêté intermédiaire : Qu’est-ce que c’est ?

Loin des définitions livresques, disons qu’un arrêté intermédiaire permet à une entité de produire des Etats financiers à une date autre que celle de l’arrêté annuel. Il peut s’agir d’un arrêté mensuel, bimensuel, trimestriel, ou semestriel. Un arrêté intermédiaire peut être produit par obligation ou par simple volonté des organes de gouvernance de l’entité. Dans tous les cas, c’est un outil de pilotage à ne pas négliger.

2. Un arrêté intermédiaire : quelle utilité ?

Dans un environnement économique de plus en plus instable secoué par des crises à répétition, il nous semble que la posture à ne pas avoir en tout cas est d’attendre d’analyser la situation financière une fois par an, lors de l’arrêté des comptes annuels.

Partons d’un principe de base : La nécessité d’informer les utilisateurs des comptes de la situation financière de l’entité. Ces utilisateurs sont nombreux mais nous allons illustrer l’utilité de l’arrêté intermédiaire pour ceux qui nous semblent les plus concernés.

La gouvernance de l’entité

La gouvernance d’une entité est généralement composée de la Direction générale, le Conseil d’administration (y compris ses comités spécialisés) et l’assemblée générale des actionnaires.

L’arrêté intermédiaire permet à la gouvernance de l’entité de suivre l’évolution de la situation financière de l’entité au fur et à mesure et d’anticiper sur toute menace ou risque financier avant la clôture des comptes annuels.

Les investisseurs potentiels et les autres parties prenantes

Un arrêté intermédiaire permet également aux investisseurs potentiels de s’enquérir d’une situation financière fraîche et actualisée de l’entité en tout moment. Ceci leur permet de prendre leurs décisions d’investissement en toute connaissance de cause.

Les autorités de régulation et de contrôle

Les arrêtés intermédiaires permettent également aux autorités de contrôle et de régulation dans certains secteurs spécifiques (le secteur financier par exemple) de suivre les indicateurs clés de la santé financière des entités sous leur supervision.

3. Un arrêté intermédiaire : Option ou obligation

Au niveau international

Au niveau international, la norme IAS 34 est celle qui traite des arrêtés intermédiaires. La norme précise qu’elle n’a pas pour objectif de définir qui doit produire une situation financière intermédiaire mais de donner une indication du contenu minimum d’un rapport financier intermédiaire ainsi que les principes de comptabilisation et d’évaluation à appliquer aux états financiers complets ou résumés d’une période intermédiaire.

Au niveau de l’espace OHADA

Le référentiel comptable de l’OHADA a affiché la même position que la norme IAS 34 évoquée ci-dessus.

Au niveau de la zone UMOA (Union monétaire Ouest Africaine)

Depuis l’entrée en vigueur du Plan comptable bancaire révisé de l’UMOA, les banques et institutions financières ont l’obligation de produire des Etats financiers semestriels.

En effet, l’article 8 de l’instruction N° 035 – 11 – 2016 relative à l’établissement et à la publication des états financiers individuels et consolidés stipule : « Les établissements assujettis sont tenus de communiquer les états visés à l’article 4, ci-dessus, arrêtés à la fin du premier semestre de chaque exercice comptable, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire, (…) »

Il en ressort de tout ce qui précède que le caractère optionnel ou non varie d’un secteur à l’autre, d’une entité à l’autre, d’une réglementation à l’autre et d’une période à l’autre.

4. Les Etats financiers intermédiaires : Quel contenu ?

Au niveau international

La norme IAS 34 précise qu’un rapport financier intermédiaire doit comporter, au minimum, les composantes suivantes :

  • un bilan résumé ;
  • un compte de résultat résumé ;
  • un état résumé indiquant soit toutes les variations des capitaux propres, soit les variations des capitaux propres autres que celles résultant de transactions sur le capital avec les propriétaires et de distributions aux propriétaires ;
  • un tableau résumé des flux de trésorerie ; et
  • une sélection de notes explicatives.

Par ailleurs, si une entité publie un jeu complet d’états financiers dans son rapport financier intermédiaire, la forme et le contenu de ces états doivent être conformes aux dispositions d’IAS 1 (Norme internationale de présentation des Etats financiers) pour un jeu complet d’états financiers.

Si une entité publie un jeu d’états financiers résumés dans son rapport financier intermédiaire, ces états financiers résumés doivent comporter au minimum chacune des rubriques et chacun des sous-totaux qui étaient présentés dans ses états financiers annuels les plus récents, ainsi que la sélection de notes explicatives imposées par IAS 34. Ils doivent également présenter les postes ou les notes supplémentaires dont l’omission aurait pour effet de rendre trompeurs les états financiers intermédiaires résumés.

Dans l’espace OHADA

Le Syscohada révisé prévoit comme contenu minimum :

  • Un bilan,
  • Un compte de résultat,
  • Un tableau des flux de trésorerie, et
  • Des notes annexes résumées

A cela s’ajoutera un tableau de variation des capitaux propres s’il s’agit de comptes consolidés/combinés.

Dans la zone UMOA

Comme précisé dans l’article 8 de l’instruction N° 035-11-2016 ci-dessus, les Etats financiers contiennent au minimum :

  • Un bilan
  • Un compte de résultat
  • Un résumé de notes
  • Tout ceci, accompagné d’un rapport d’activité semestriel et du rapport du/des commissaire(s) aux comptes sur les comptes ainsi arrêtés.

Il faut noter que chaque référentiel fourni un contenu indicatif des notes annexes et précise que les Etats financiers intermédiaires doivent avoir pour comparatif, les comptes arrêtés lors de l’exercice précédent à la même période.

Il y a toutefois à ce niveau une question qui se pose. Est-il pertinent de comparer les comptes de bilan N et N-1 pour un arrêté intermédiaire, sachant qu’il y a un arrêté plus récent au 31 décembre N-1 et que le bilan, contrairement au compte de résultat qui présente des flux, est une photo à un instant T de la situation financière de l’entité ?

La réponse dépend de l’utilisation qu’on fait de ces Etats. De notre point de vue, il est pertinent de comparer les soldes N/N-1 du compte de résultat mais pas ceux du bilan. Un comparatif avec la situation la plus récente permet une meilleure lecture et compréhension par la gouvernance de l’entité, des variations intervenues. C’est d’ailleurs cette option qu’a prise la BCEAO en ce qui concerne les comptes des banques et institutions financières de l’UMOA.

5. Etats financiers intermédiaires : règles générales de Comptabilisation et évaluation

La norme IAS 34 donne les indications suivantes sur les règles de comptabilisation et d’évaluation applicables lors d’un arrêté intermédiaire. Ces règles sont pratiquement les mêmes dans nos référentiels locaux.

Utilisation des mêmes méthodes comptables que dans les états financiers annuels

Dans ses états financiers intermédiaires, une entité doit appliquer des méthodes comptables identiques à celles utilisées dans ses états financiers annuels, sauf en ce qui concerne les changements de méthodes comptables postérieurs à la date de clôture des états financiers annuels les plus récents, lesquels devront être traduits dans les états financiers annuels de la période annuelle suivante. Toutefois, la fréquence (annuelle, semestrielle ou trimestrielle) des rapports financiers d’une entité ne doit pas affecter l’évaluation de ses résultats annuels. Pour parvenir à cet objectif, les évaluations effectuées pour les besoins de l’information intermédiaire doivent être faites sur une base cumulée depuis le début de la période annuelle jusqu’à la date intermédiaire.

Produits perçus de façon saisonnière, cyclique ou occasionnelle

Les produits des activités ordinaires qu’une entité perçoit de façon saisonnière, cyclique ou occasionnelle pendant une période annuelle ne doivent être ni anticipés, ni différés à une date intermédiaire s’il n’est pas approprié de les anticiper ou de les différer à la fin de la période annuelle de l’entité.

Coûts encourus de façon inégale au cours de la période annuelle

Les coûts qu’une entité encourt de façon inégale durant la période annuelle doivent être anticipés ou différés à une date intermédiaire si, et seulement si, il est approprié d’anticiper ou de différer ce type de coûts à la fin de la période annuelle.

Utilisation d’estimations

Les procédures d’évaluation à adopter pour l’établissement d’un rapport financier intermédiaire doivent être conçues de telle sorte que les informations en résultant soient fiables et que toutes les informations financières significatives pertinentes pour la compréhension de la situation financière ou de la performance de l’entité soient fournies de manière appropriée. Alors que les évaluations effectuées tant dans les rapports annuels que dans les rapports intermédiaires reposent souvent sur des estimations raisonnables, la préparation des rapports financiers intermédiaires impose en général de recourir davantage à des méthodes d’estimation que celle des rapports financiers annuels.

6. La publication des Etats financiers intermédiaires : Quelles modalités ?

Délai

Les normes internationales ne prévoient pas de délai de publication. Le Syscohada non plus. Cependant, le Plan comptable bancaire de l’UMOA prévoit un délai de deux mois suivant la fin du semestre.

En interne, lorsque la production des dits états provient de la volonté des dirigeants, il faudrait les rendre disponibles le plus tôt possible pour les besoin de prise de décisions.

Destinataires

L’information financière est destinée d’abord aux investisseurs surtout quand il s’agit de comptes intermédiaires. Elle ne présente par contre aucun n’intérêt particulier pour le service des impôts.

Pour le secteur financier, elle présente un intérêt particulier pour les organes de régulation et de contrôle/supervision (BCEAO, commission bancaire,…).

Pour conclure, nous dirons que toute entreprise devrait opter pour des arrêtés intermédiaires car cela permet d’identifier assez tôt les soucis financiers et aide le management à prendre des mesures idoines avant la clôture de l’exercice. Les arrêtés intermédiaires donnent également une meilleure image de l’entreprise vis-à-vis des tiers qui ont besoin d’informations régulières sur la situation financière des entités qui les intéresse. Enfin, cela fait partie des bonnes pratiques en matière de communication financière reconnues au niveau international. Le pratiquer, c’est prouver à tous qu’on a un système d’information comptable et financière de qualité, s’approchant des standards internationaux.

Les immeubles de placement: Quel traitement comptable dans l’espace OHADA ?

La forte urbanisation de l’Afrique ces dernières années ne va pas sans l’accroissement des infrastructures routières et des immeubles à usage commercial et professionnel. Dans ce contexte, il est de plus en plus fréquent de voir des firmes internationales ou locales ériger de grands édifices pour abriter leurs représentations ou leurs sièges sur le continent. Généralement, une partie des locaux de ces immeubles grandeurs nature est destinée à la location. Par ailleurs, se développe aussi la construction ou l’acquisition d’immeubles destinés carrément à la location ou à d’autres formes de valorisation. Dans les deux cas, on parlera de la détention par l’entité d’immeubles de placement.

Dans cet article, nous allons aborder l’essentiel à retenir de la notion d’immeubles de placement instaurée par la récente révision du Syscohada.

Définition et caractéristiques

Le SYSCOHADA révisé définit un immeuble de placement comme étant « un bien immobilier, c’est-à-dire un terrain, un bâtiment, ou une partie de bâtiment ou les deux (un terrain et un bâtiment) détenu par le propriétaire ou par le preneur, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou location-vente pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital ou pour les deux.

Notons que cette définition est inspirée des normes comptables internationales, notamment l’IAS 40 qui donne, par ailleurs, certaines précisions quant à la qualification ou non d’un bien immobilier d’immeuble de placement.

Selon cette norme, on peut qualifier par exemple, d’immeubles de placement :

  • un terrain détenu pour valoriser le capital à long terme plutôt que pour une vente à court terme dans le cadre de l’activité ordinaire ;
  • un terrain détenu pour une utilisation future actuellement indéterminée (si une entité n’a pas déterminé qu’elle utilisera le terrain soit comme un bien immobilier occupé par son propriétaire, soit pour le vendre à court terme dans le cadre de son activité ordinaire, le terrain est considéré comme étant détenu pour valoriser le capital) ;
  • un bâtiment appartenant à l’entité (ou détenu par l’entité dans le cadre d’un contrat de location-financement) et donné en location dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de location simple ;
  • un bâtiment vacant mais détenu en vue d’être loué dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de location simple.

Sont, par exemple, des éléments qui ne sont pas des immeubles de placement :

  • un bien immobilier détenu en vue de sa vente dans le cadre de l’activité ordinaire ou du processus de construction ou d’aménagement pour ladite vente, par exemple, un bien immobilier acquis exclusivement pour être vendu ultérieurement dans un avenir proche ou être aménagé et revendu ;
  • un bien immobilier en cours de construction ou d’aménagement pour le compte de tiers ;
  • un bien immobilier occupé par son propriétaire, y compris (entre autres choses) un bien immobilier détenu en vue de son utilisation future comme bien immobilier occupé par son propriétaire, un bien immobilier détenu en vue de son aménagement futur et de son utilisation ultérieure comme bien immobilier occupé par son propriétaire, un bien immobilier occupé par des membres du personnel (que ceux-ci paient ou non un loyer aux conditions de marché) et un bien immobilier occupé par son propriétaire en attendant d’être vendu ;
  • un bien immobilier en cours de construction ou d’aménagement en vue d’une utilisation ultérieure en tant qu’immeuble de placement.
  • un bien immobilier donné en location à une autre entité dans le cadre d’un contrat de location-financement.

Cas spécifiques

Dans un premier cas, nous allons considérer que l’immeuble entier est mis en location, le propriétaire étant ailleurs. L’ensemble de l’immeuble sera donc considéré comme un placement.

Dans un second cas, nous allons considérer que l’immeuble fait l’objet d’un usage mixte (Exploitation et placement). Dans ce cas particulier, il faudra avant tout s’assurer que les différentes parties de l’immeuble peuvent être vendues séparément. Une fois cette condition remplie, la partie qu’occupe l’entité sera traitée comme un immeuble d’exploitation pendant que le reste sera assimilé à un placement.

Toutefois, si la partie qu’occupe l’entité est non significative, le bien immobilier sera considéré dans son ensemble comme un immeuble de placement.

Par exemple, une entité vient d’acheter à crédit un immeuble de 4 étages pour 200 000 000 F CFA. Elle occupe le premier étage pour ses besoins administratifs et loue les autres étages à d’autres entités.

Il est indiqué que les différentes parties du bien peuvent être vendues séparément. On peut donc utiliser l’approche par composants. On comptabilisera ainsi un quart de 200 MFCFA soit 50 MFCFA en immobilisations corporelles, et trois quart de 200 MFCFA soit 150 MFCFA en tant qu’immeuble de placement.

Si par contre le propriétaire occupe juste une salle du 1er étage et que tout le reste y compris les autres salles du 1er étage est mis en location, on pourra considérer que la partie occupée par le propriétaire est non significative. Dans ce cas, l’ensemble des 4 étages de l’immeuble sera traité comme un immeuble de placement.

Une autre particularité des immeubles de placement est l’identification des biens immobiliers loués avec fourniture de services accessoires. De quoi s’agit-il concrètement ?

Un hôtel par exemple offre des services accessoires significatifs à la location de ses chambres, car dès lors qu’on loue une chambre, on dispose des meubles, du service de chambre, de l’assistance du personnel durant tout le séjour.

La location de chambre dans ce contexte ne pouvant être détachée des services accessoires, ces derniers pourront être considérés comme étant significatifs. Ainsi donc, l’immeuble d’un hôtel classique ne sera pas traité comme un placement mais un immobilier d’exploitation.

Par contre, le bien immobilier est à classer en immeubles de placement, si ces services sont non significatifs au regard du contrat pris dans son ensemble.

Évaluation des immeubles de placement

La norme IAS 40 de laquelle est inspirée cette nouvelle règle prévoit deux modes d’évaluation des immeubles de placement. Il s’agit de l’évaluation au coût et à la juste valeur. En IFRS, à l’initiation de l’opération, l’évaluation se fait obligatoirement au coût alors que lors des comptabilisations ultérieures, l’évaluation peut se faire selon l’une ou l’autre des modes d’évaluation précités.

La juste valeur n’étant pas retenue par le Syscohada dans ses modes d’évaluation, le seul mode qui reste est l’évaluation au coût aussi bien à l’initiation que lors des comptabilisations ultérieures. Autrement dit, l’évaluation d’un immeuble de placement dans l’espace OHADA ne présente aucune particularité par rapport aux immeubles d’exploitation, en termes d’évaluation.

Traitement comptable et présentation au bilan

  • Dès lors qu’un immeuble de placement répond aux critères généraux de comptabilisation à l’actif, notamment si elles génèrent des avantages économiques futurs supplémentaires et que son coût peut être évalué de façon fiable, il doit être comptabilisé en immobilisation.
  • Les dépenses ultérieures relatives à un immeuble de placement, doivent être comptabilisées en tant qu’actif du moment où elles sont encourues et répondent aux mêmes critères.
  • A la clôture de l’exercice les immeubles de placement font l’objet d’un amortissement sur leur durée d’utilité.

Aujourd’hui, les Etats financiers annuels du Syscohada mettent en exergue sur, une ligne distincte, la quote-part des immeubles (inscrits à l’actif soit à titre de propriété, soit à titre de location financement/vente) détenus en placement.

Ainsi donc, l’impact essentiel de cette norme telle que retenue par le Syscohada révisé, est la présentation de la valeur des immeubles de placement de façon distincte à l’actif et l’exigence de notes spécifiques prévues pour leur analyse.

A bientôt pour de nouveaux partages!

La quotité cessible : Quel cadre juridique et comment la déterminer ?

Définition

La quotité cessible peut être définie comme la portion maximale du salaire qui peut être cédé par un individu pour assurer les remboursements périodiques d’un crédit obtenu auprès d’un établissement de crédit ou de son employeur.

Cadre juridique

Sur le plan juridique, cette notion s’inscrit dans les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

L’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA dans son livre 2, Titre 5, Chapitre 2 aborde le sujet sous le titre de « La cession des rémunérations ».

Au vu des articles 205 à 212 de l’Acte Uniforme ci-dessus cité, on peut comprendre que la loi requiert le respect d’une quotité cessible ou saisissable par l’employeur pour le compte d’un cessionnaire (Banque par exemple), sans toutefois préciser le taux de cette quotité.

Pour retrouver ce taux, il faut aller sur le champ social. En effet, le Code du travail selon les pays, précise la quotité ou renvoie vers une loi ou décret définissant cette quotité.

C’est le cas par exemple au Togo ou le Code du travail dans son article 136 à 138 parle de la notion de quotité cessible ou saisissable tout en renvoyant vers un décret pris par le ministre du travail pour ce qui concerne la détermination de la quotité.

Voir extrait de l’article ci-dessous :

Article 137 : « Un décret pris sur rapport du ministre chargé du travail, après avis du Conseil National du Travail fixe, en tenant compte de la nécessité d’assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, les portions y afférentes. La retenue visée à l’article précédent ne peut, pour chaque paie, excéder les taux fixés par ce décret. Les modalités et les limites des saisies et des cessions prescrites par ledit décret sont affichées aux bureaux de l’employeur ou sur les lieux de paie du personnel. »

Comment la déterminer ?

Pour déterminer votre quotité cessible, il faudra dans chaque pays, recourir au décret relatif au sujet en vue d’obtenir les taux préétablis. Le décret du Togo n’est apparemment pas disponible en ligne mais existe forcément puisque le Code du travail le prévoit.

Par contre, nous avons pu retrouver en ligne la quotité définie par le décret n°2008-741 du 17 novembre 2008 au Burkina Faso qui se décline comme suit :

-33,33% pour les salaires compris entre le SMIG (30 684 FCFA) et 75 000 ;
-40% pour les salaires de 75 001 à 100 000 ;
-45% pour les salaires de 100 001 à 200 000 ;
-50% pour les salaires de 200 001 à 300 000 ;
-55% pour les salaires de plus de 300 000.

Si vous posiez la question relative à la quotité cessible, alors, vous avez la réponse. Rapprochez vous du ministère du travail pour avoir le texte précis qui définit les taux et modalités de calcul au niveau de votre pays de résidence.