Ne confondons plus « Fonds de commerce » et « Fonds commercial »

L’une des confusions que j’ai vu beaucoup de comptables faire dans leurs comptes au cours de ma dizaine d’année d’expérience en Audit est celle portant sur le « Fonds de commerce » et le « Fonds commercial ». Dans cet article, je me propose de lever toute ambiguïté autour de ces deux notions sur le plan juridique et comptable.

L’une des confusions que j’ai vu beaucoup de comptables faire dans leurs comptes au cours de ma dizaine d’année d’expérience en Audit est celle portant sur le « Fonds de commerce » et le « Fonds commercial ».

Dans cet article, je me propose de lever toute ambiguïté autour de ces deux notions sur le plan juridique et comptable.

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Kodjo AKPATIGBE

1.Définitions des concepts

Les notions de « Fonds de commerce » et de « Fonds commercial » ont été abordées par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général dans ses articles 103 à 105.

  • Le fonds de commerce

Dans les articles susmentionnés, il est stipulé que le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d’attirer et de conserver une clientèle. Il regroupe différents éléments mobiliers, corporels et incorporels.

Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l’enseigne ou le nom commercial. Ces éléments sont désignés sous le nom de fonds commercial.

Le fonds de commerce peut comprendre en outre, à condition qu’ils soient nommément désignés, les éléments suivants : – les installations, – les aménagements et agencements, – le matériel, – le mobilier, – les marchandises en stock, – le droit au bail, – les licences d’exploitation, – les brevets d’inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaires à l’exploitation.

En résumé, le Fonds de commerce représente le patrimoine aussi bien matériel qu’immatériel que le commerçant met ensemble pour assurer l’exploitation de son entreprise. Sans ces éléments, on ne parlerait pas d’entreprise, et surtout pas de résultat. Le fonds de commerce se bâtît au fur et à mesure de la vie de l’entreprise. Et sa valeur s’accroit avec la capacité de l’entreprise à générer des Cash-flow futurs du fait des investissements en capital technique, financier, humain etc.. que font les promoteurs de l’entreprise.

  • Le fonds commercial

Nous l’avons effleuré déjà dans la définition du fonds de commerce.

En effet, le fonds commercial est une composante immatérielle mais clée du fonds de commerce. Selon l’acte uniforme dans ses articles cités plus haut, il comprend obligatoirement la clientèle et l’enseigne ou le nom commercial. Bien entendu, pour obtenir la valeur de ces composantes, il faudra faire une évaluation à dire d’Expert.

2. Intérêt de cette distinction

Cette distinction trouve tout son intérêt lorsque le comptable est amené à comptabiliser la valeur de son fonds de commerce ou de son fonds commercial. Et c’est là qu’apparaît la confusion. Nous nous proposons donc de vous faire 4 mises au point sur le sujet en nous référant aux principes comptables en vigueur au sein de l’OHADA.

  • Mise au point N°1 : Comptablement, ce qu’il faut comprendre, est qu’il n’existe pas de compte dédié au Fonds de commerce, ce qui est tout à fait logique puisque si l’on veut adopter une approche simpliste, on pourrait considérer que la valeur du fonds de commerce serait l’équivalent de l’actif net comptable, ce dernier étant plutôt un agrégat financier.
  • Mise au point N°2 : Oui. Par contre, il existe un compte dédié au fonds commercial classé parmi les immobilisations incorporelles, ce qui traduit bien la nature immatérielle de ses composantes.
  • Mise au point N° 3 : On ne peut pas retrouver dans votre comptabilité le compte « Fonds commercial » portant une valeur tant que vous n’avez pas racheté un autre fonds de commerce.

Aie Aie Aie… Là je vois certains visualiser leur compte intégrant le fonds commercial. 😊

Concrètement, vous ne pouvez pas vous-même décider un beau jour d’évaluer votre clientèle, enseigne ou nom commercial et ensuite porter leur valeur au bilan. Il s’agira là d’un actif fictif.

  • Mise au point N°4 : Cependant, lors d’une opération de regroupement d’entreprise, on s’attend généralement à dégager un fonds commercial appelé Goodwill (ou Badwill dans certains cas) qui sera porté à l’actif de l’acheteur.

Un exemple concret : La société A décidé d’acheter la société B. Le fonds de commerce de B a été évaluée sur la base de ses éléments d’actif et passifs comme suit :

-Terrain : 10

-Bâtiments : 20

-Matériel et outillage : 30

-Matériel de transport : 5

-Dettes : 15

-Actif net=  (10+20 + 30+5)  – (15) = 50

Le prix d’achat final retenu pour l’achat s’élève à 60, soit un surplus de 10.

Les 10 sont considérés comme la rémunération des éléments d’actifs immatériels qui n’étaient pas portés à l’actif du vendeur, notamment le fonds commercial.

L’acheteur passera donc dans ses comptes, une sortie de trésorerie de 60 contre des éléments d’actif net identifiables de 50 et du fonds commercial (Goodwill) de 10.

Vous trouverez un autre exemple dans le Guide d’application du Syscohada. Abonnez-vous au blog et envoyez-nous un mail à africompt@gmail.com pour recevoir un lien de téléchargement du Guide d’application.

3. Comment corriger vos comptes actuels ?

Si vous avez par hasard actuellement un montant affiché au niveau du fonds commercial sans que cela ne respecte le principe comptable retenu par l’OHADA, alors je vous propose la démarche ci-après pour corriger vos comptes :

  • Pister la source de ce montant au bilan,
  • Préparer un mémo à soumettre à la direction en vue de l’annulation de l’écriture initiale,
  • Sur la base d’une bonne compréhension de la logique économique de l’opération initialement mal traduite, proposer une écriture correcte ou sinon, s’en tenir à l’annulation si aucune écriture n’avait lieu d’être,
  • Expliquer la variation de ce poste dans les notes annexes relatives aux immobilisations incorporelles à la date de clôture.

Voilà en résumé ce que j’ai voulu partager avec vous. Bien sûr il y a plusieurs sujets relatifs aux deux notions que nous ne pourront aborder en un seul article. Nous n’avons donc pas la prétention d’avoir tout dit. Nous attendons donc vos contributions dans les commentaires.

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Les dates clés dans le cadre d’un arrêté comptable

La vie comptable d’une société est un cycle en perpétuel recommencement et une corde sans fin au bout de laquelle il faut tisser de nouvelles.

La gouvernance n’est, en effet, pas réservé qu’aux matières de pure management. Elle est également applicable à la comptabilité. Ce que j’appelle la « Gouvernance comptable » est ce processus qui permet de passer d’une transaction comptable à des Etats financiers publiables.

Dans ce processus, il y a des dates clés à retenir. Ces dates sont d’une importance capitale non seulement pour le comptable, mais aussi pour toutes les autres parties prenantes de l’entité.

Cet article a pour objectif de mettre en exergue ces dates clés, leur importance et les conséquences liées à leur non-respect.

1. « Date de saisie » d’une écriture comptable versus « Date de l’opération ou transaction comptable » :

La date de saisie d’une écriture comptable est la date à laquelle le comptable de la société passe l’écriture dans le système comptable. Cette date est à distinguer de la date de l’opération comptable qui est la date réelle de l’opération qui fait l’objet de comptabilisation.

Exemple : La société BRUKOAK a acheté des ordinateurs pour un montant de 500 000 F CFA le 5 novembre 2019. Le comptable de la société saisit l’opération dans le logiciel comptable le 10 novembre 2019.

Dans cet exemple, la date de l’opération est le 05 novembre alors que la date de saisie est le 10 novembre, soit un décalage de 5 jours.

Quelle est l’utilité de cette distinction ?

En effet, selon l’article. 15 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Comptable et à l’Information financière (AUDCIF), l’organisation comptable doit assurer :

  • un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ;
  • le traitement en temps opportun des données enregistrées ;
  • la mise à la disposition des utilisateurs des documents requis dans les délais légaux fixés pour leur délivrance.

Un bon système d’information comptable permet justement de retracer les dates et heures de saisies des opérations, ainsi que l’identité des personnes les ayant saisies. Cela permet de mettre en place les contrôles nécessaires pour éviter les déviations liées aux enregistrements tardifs et de situer les responsabilités au cas échéant.  Il faut noter que l’étape zéro d’une comptabilité saine est la saisie adéquate et à bonne date des opérations comptables.

2. »Date de clôture » des comptes versus « Date d’arrêté » des  comptes

L’AUDCIF dans son article 7 stipule que l’exercice comptable coincide avec l’année civile. Autrement dit, la date de clôture de l’exercice est fixée au 31 décembre de chaque année. Le principe de « spécialisation des exercices » conduit à rattacher à l’exercice toutes les charges et tous les produits le concernant et ceux-là seulement.

L’arrêté des états financiers est du ressort des organes dirigeants.

La date d’arrêté des états financiers par les organes dirigeants, légalement responsables, ne peut être que postérieure de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à la date de clôture, la limite fixée par l’ AUDCIF étant de quatre mois après la clôture, soit à fin avril.

Au cours de la période d’arrêté, l’entreprise rassemble toutes informations nécessaires à la régularisation des comptes (inventaire extra-comptable, évaluations, recensement des risques, etc.) ; prépare et établit les les états financiers annuels.

Dans les sociétés de personnes, le gérant a le pouvoir d’arrêté les comptes. Dans les sociétés de capitaux, le conseil d’administration (SA avec CA) ou le conseil de surveillance (SA avec CS) ou le président (SAS) ont la responsabilité d’arrêté les comptes. Ces derniers le font sur la base du rapport du Commissaire aux comptes prévus à l’article 715 de l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et du GIE.

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3. »Date d’approbation » versus « Date de publication » des comptes

La date d’approbation est celle de la décision d’adoption des états financiers par les associés (cas des sociétés). Elle doit intervenir dans les six mois à compter de la date de clôture de l’exercice i.e. au plus tard le 30 juin de chaque année. L’approbation des comptes est du ressort de l’assemblée générale des associés ou des actionnaires.

La date de publication des états financiers est postérieure à la précédente et recouvre des acceptions diverses, plus ou moins larges, qui supposent la définition des destinataires (actionnaires, épargne publique, administration fiscale, autres administrations, centrale des bilans, etc.). Elle est d’une importance capitale pour les entités côtés devant rendre disponible les données financières aux investisseurs actuels et potentiels ainsi que d’autres parties prenantes.

Il se pose toutefois une question. Quelle est la place du dépôt des Etats financiers auprès de l’administration fiscale?

Dans plusieurs pays, ce délai est fixé au 30 avril N+1 avec possibilité de prorogation d’un mois maximum. Ce qui veut dire que globalement, les comptes déposés en l’état sont publiés auprès de ce destinataire spécifique avant même d’être approuvés dans la plupart des cas, par l’assemblée générale des actionnaires/associés…. Est-ce à dire que l’administration fiscale prend consciemment le risque de recevoir des Etats financiers qui peut-être subiront des changements entre la date d’arrêté et celle d’approbation comme nous le verrons dans le paragraphe suivant ? En tout cas, la question est posée. A elle de répondre…

4. La prise en compte des événements postérieurs à la clôture de l’exercice

L’application du principe de prudence conduit à prendre en considération des événements survenus après la date de clôture et avant la date d’arrêté des comptes (article 49).

Par ailleurs, bien que les comptes aient été arrêtés, une obligation d’information des associés incombe aux dirigeants des sociétés (SA, SARL), sous certaines conditions, en ce qui concerne la période séparant la date d’arrêté des comptes de la date de l’Assemblée générale.

5. Comment s’organiser pour respecter ces dates clés.

Maintenant que nous avons fait le tour des dates clés, il est nécessaire de trouver des moyens pour les respecter autant que faire se peut.

Il est de coutume que les entreprises établissent ce qu’on appelle un « Calendrier d’arrêté des comptes ». Il s’agit d’un rétroplanning qui part de la date de publication prévue des comptes à la date d’impression de la balance avant inventaire.

6. Quelles conséquences du non -respect de ces délais?

Les dirigeants sociaux peuvent être poursuivis pour non-respect de ces délais au cas où les utilisateurs de l’information financière estiment avoir subit des dommages/préjudices du fait de ce retard.

le dépôt tardif des Etats financiers à l’administration fiscale entraîne des pénalités financières. C’est la même logique en ce qui concerne les marchés financiers. Mais encore plus pour ces derniers car un retard peut inquiéter les investisseurs qui vont peut-être commencer par céder leur actions créant ainsi un mouvement de panique qui fait chuter le cours de l’action de l’entité.

Au niveau de l’OHADA, le non-respect du délai légal de tenue des assemblées générales doit faire l’objet d’une demande de prorogation de délai par décision de justice (Article 548 de l’AUSCGIE).

Voilà, je vous souhaite une bonne fin d’année 2019, une clôture des comptes sans soucis, un arrêté des comptes paisible, un dépôt aux fiscs sans retard et une approbation des comptes sans besoin de prorogation. Pour ce qui est des événements postérieurs à la clôture, on s’en donne à Dieu!

Bonne année 2020 par anticipation!

ELABORATION DES ETATS FINANCIERS SYSCOHADA AU 31/12/2018: REPONSES A DIX QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES

Depuis le 1er janvier 2018, les règles et principes comptables ont changé dans l’espace OHADA. L’impact de ces changements varie d’une entreprise à une autre en matière de traitement comptable et de présentation des Etats financiers. La préoccupation actuelle de tous les comptables étant de préparer des Etats financiers conformes à la nouvelle réglementation, nous allons dans cet article essayer de répondre à dix (10) questions fréquemment posées sur l’élaboration des Etats financiers suivant la nouvelle réglementation.

  1. Qui a l’obligation d’établir les Etats financiers? 

L’article 2 de l’Acte Uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière précise les entités suivantes comme étant soumises à l’obligation d’établir les Etats financiers suivants le Système comptable OHADA:

  • Entités soumises aux dispositions du Droit Commercial Général et de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et GIE ;
  • Entités soumises aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives;
  • Entités publiques, para publiques ou d’économie mixte ;
  • Entités produisant des biens et services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent dans un but lucratif ou non des activités économiques à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes répétitifs.

Il existe toutefois des exceptions. Il s’agit des:

  • Entités à but non lucratif;
  • Entités soumises aux règles de la comptabilité publique;
  • Entités de certains secteurs (banques, assurances,..) soumis à des réglementations spécifiques.

2. Quel Système retenir pour élaborer les Etats financiers?

Suivant l’article 11 de l’Acte Uniforme , les Etats financiers annuels sont rendus obligatoires en fonction de la taille de l’entité appréciée selon des critères de chiffre d’affaires hors taxe.

Il existe deux  systèmes de présentation des Etats financiers selon le SYSCOHADA: le système normal (SN) et le système minimal de trésorerie (SMT). Le Système allégé existant sous l’ancienne réglementation n’existe plus. Le tableau suivant résume les critères à considérer en vue du choix du Système de présentation à retenir.

Secteurs d’activitéSystème NormalSystème Minimal
de Trésorerie
Activités commerciales et NégocesChiffre d’affaires supérieur ou égal à
60 millions F CFA

Chiffres d’affaires
inférieur ou égal à
60 millions F CFA
Activités artisanales et assimilées Chiffre d’affaires
supérieur ou égal
à 40 millions F CFA
Chiffres d’affaires
inférieur
à 40 millions F CFA
Services Chiffre d’affaires
supérieur ou égal à
30 millions F CFA

Chiffres d’affaires inférieur à 30 millions F CFA
Autresx

3. Quelles sont les composantes des Etats financiers du Syscohada révisé?

Selon l’article 8 de l’AUDCIF, un jeu complet d’Etats financiers annuels comprennent:

  • Le Bilan
  • Le Compte de résultat
  • Le Tableau des flux de trésorerie
  • Les Notes annexes

Il faut noter que les Etats financiers forment un tout indissociable.

Les entités soumises au Système Minimal de Trésorerie (SMT) tiennent une comptabilité de trésorerie aboutissant à des Etats financiers composés d’un bilan, un compte de résultat et de notes annexes suivant un modèle spécifique.

4. Quels sont les caractéristiques attendus des Etats financiers?

Le syscohada définit six (06) caractéristiques clés des Etats financiers:

  • Pertinence: Une  information  financière  est  pertinente  lorsqu’elle  permet  d’influencer  les  prises  de décision et tient compte du besoin exprimé par un utilisateur légitime. Pour cela, l’information
    doit avoir une valeur de prédiction, de validation, ou les deux.
  • Fidélité: Selon le Système comptable OHADA, l’information financière donne une image fidèle quand elle dépeint la substance économique de la transaction, de l’événement ou des circonstances sous-jacentes de façon complète, et exempte d’erreurs significatives.
  • Comparabilité: La  comparabilité est la  qualité  de  l’information qui  permet  aux utilisateurs  de  relever  les similitudes et les différences entre des éléments. La comparabilité est le but ; la cohérence et la permanence dans le choix ainsi que dans l’application des méthodes comptables permettent d’atteindre cet objectif.
  • Vérifiabilité: La vérifiabilité est la qualité de l’information financière qui donne aux utilisateurs l’assurance que l’information reflète l’image fidèle des phénomènes économiques décrits. La vérifiabilité suppose que divers observateurs bien informés et indépendants pourraient aboutir à un consensus sur la fidélité de l’information.  Il  peut  s’avérer impossible de vérifier certaines informations prospectives; dans ce cas, il sera nécessaire d’indiquer les hypothèses sous-jacentes ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées.
  • Rapidité: La rapidité répond au besoin de rendre l’information financière accessible aux décideurs avant qu’elle ne perde sa capacité d’influencer leurs décisions. Rendre plus rapidement accessible une information pertinente peut accroître son influence. En règle générale, plus l’information date, moins elle est utile.
  • Compréhensibilité: La compréhensibilité est la qualité de l’information financière qui permet d’en comprendre la signification. Elle se trouve accrue lorsque l’information est classée, définie et présentée de façon  claire  et  concise. La  comparabilité,  la  simplicité  et  la  rigueur  logique  peuvent également améliorer la compréhensibilité.

5. Comment assurer la comparabilité des Etats financiers au 31/12/2018 et ceux clôturés au 31/12/2017 dans le contexte du changement de réglementation?

En vue d’assurer la comparabilité des comptes entre le 31/12/2018 et le 31/12/2017, le SYSCOHADA révisé a prévu l’établissement de comptes pro formas.

L’information pro forma vise à donner à un investisseur ou un actionnaire l’impact qu’aurait eu une opération sur les états financiers historiques d’une entreprise si cette opération s’était produite à une date antérieure à sa survenance réelle.

Il s’agit donc de refaire les Etats financiers d’un exercice antérieur, en appliquant les règles actuellement en vigueur ou en tenant compte des corrections significatives subséquemment relevées.

De façon pratique, chaque entité doit procéder à une analyse de l’impact du changement de réglementation sur chaque section de ses Etats financiers 2017 afin d’identifier d’éventuels ajustements ou reclassements dits pro-forma à effectuer. Les Etats financiers clos au 31/12/2017 corrigés des divers ajustements seront dénommés « Comptes pro forma ». Les soldes issus de ces Etats seront reportés à nouveau au 1er janvier 2018. Il en ressort une possibilité de non respect du principe d’intangibilité du bilan. Pour les besoins de compréhension de l’utilisateur des Etats financiers 2018, il est donc indispensable de joindre les comptes pro forma ainsi établis en annexe.

6. Quel est le contenu attendu des comptes pro forma?

Les comptes pro forma sont une émanation des normes IFRS. En effet en IFRS, toutes les composantes des Etats financiers font l’objet de retraitements pro forma.

Cependant, l’Avis technique relatif à l’application de l’AUDCIF – Question 18 a allégé la tâche en donnant les précisions suivantes :

  • Au 1er Janvier 2018, le SYSCOHADA n’a pas appliqué la même méthode que les normes IFRS pour éviter la reprise des écritures de 2017 conformément au SYSCODADA révisé.
  • Il a été retenu que seul le bilan fera l’objet d’un pro-forma pour les besoins des soldes d’ouverture de l’exercice d’application de la norme.
  • Ainsi, pour les états financiers de 2018 aucun chiffre ne sera inscrit dans la colonne N-1 du Compte de résultat et du Tableau des flux de trésorerie.

L’une des questions qu’on nous a posé sur le sujet est celle ci: « Si une entité se sent en mesure de produire les comparatifs pour l’ensemble des Etats (Bilan, compte de résultat et Tableau des flux ), ses comptes pro forma seraient-ils rejetés? »
A notre avis, l’avis technique n’a fait que préciser le minimum qui est demandé à chaque entité. Si une entité fait plus, il faudra toutefois dans une optique de fiabilité des informations financières qu’elle s’assure de ne pas publier des données incorrectes.

L’autre question est celle-ci: « Dans la mesure où il n’ y aura pas de comparatif du compte de résultat, comment renseigner les notes faisant appel aux comptes de gestion? »

A notre avis, ces notes ne seront renseignées que pour l’exercice 2018.

7. Quel est l’impact attendu du changement de réglementation sur le système d’information comptable des entités?

Le changement de réglementation a induit une revue de la nomenclature des comptes du PCGO. Chaque entité devra donc procéder à une revue de son plan des comptes en vue de le mettre en adéquation avec le nouveau plan comptable. Cet exercice est indispensable pour assurer la correcte présentation des Etats financiers.

Par ailleurs, la forme et la présentation des Etats financiers ayant changé, il est évident que les liasses Syscohada publiées au 31/12/2017 ne sont plus d’actualité. Les entreprises devront donc concevoir ou acquérir des applications permettant d’élaborer leurs Etats financiers au 31/12/2018 selon les nouvelles règles.

A cet effet, nous avons développé une application hautement automatisée, assurant un gain de temps perceptible dès utilisation que vous pouvez vous procurer via notre BOUTIQUE .

Les manuels de procédures comptables devront également faire l’objet de mise à jour pour être en phase avec la nouvelle réglementation.

8. Les entités exerçant dans l’espace OHADA sont-elles soumises aux normes IFRS?

Selon l’article 8 de l’AUDCIF, les entités dont les titres sont inscrits à une bourse de valeurs et celles qui sollicitent un financement dans le cadre d’un appel public à l’épargne, doivent établir et présenter les états financiers annuels selon les normes internationales d’informations financières, appelées normes IFRS, en sus des états financiers visés aux alinéas précédents.
Les états financiers annuels établis selon les normes IFRS sont destinés exclusivement aux marchés financiers. Ils ne peuvent servir de support de base pour la détermination du bénéfice distribuable visé par l ‘Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

9. Qu’entend-on dans le nouveau référentiel par Etats financiers intermédiaires?

Les Etats financiers intermédiaires sont ceux établis sur une période inférieure à 12 mois. Ainsi on peut élaborer des Etats mensuels, trimestriels, semestriels, etc. Dans le secteur bancaire par exemple, depuis le 1er janvier 2018, les entités sont tenus de publier des Etats financiers semestriels.

Notons que le Syscohada révisé présente les règles de présentation et d’évaluation à respecter au cas ou une entité décide de présenter des comptes intermédiaires soit par obligation légale ou réglementaire, soit volontairement, mais ne précise pas les entités devant publier les comptes intermédiaires ni la périodicité.

Ces Etats financiers peuvent ou non faire l’objet d’une revue limitée par le CAC, en fonction du secteur et de l’exploitation que l’entité entend en faire.

10. Les diligences du commissaire aux comptes changent-elles dans le contexte de la nouvelle réglementation?

Le changement de réglementation comptable ne change pas les obligations initiales du commissaire aux comptes en termes d’approche (Normes ISA) et de rapports (AUSCGIE de l’OHADA). Cependant, l’opinion du CAC se basant sur un référentiel comptable, il ne peut rester indifférent aux changements intervenus dans ce référentiel. C’est ainsi que le CAC doit pour son intervention sur les comptes 2018, valider, en premier lieu, le bilan d’ouverture qui doit être issu du bilan pro forma que chaque entité est tenue d’établir. Des limitations significatives à la revue du bilan d’ouverture pourraient conduire à des réserves dans le contexte du changement de réglementation comptable.

Ensuite, dans ses contrôles des opérations de 2018, le CAC va devoir se baser sur les nouvelles règles comptables pour conclure sur ses différentes assertions. C’est ainsi qu’un point peut avoir été validé l’année passée mais remis en cause cette année, du fait des changements intervenus dans la réglementation.

Exemple: Un contrat de location qui était traité jusqu’au 31/12/2017 comme une location simple peut être traité comme un actif du preneur en 2018, dès lors qu’il a été renouvelé en 2018 et qu’il rempli les conditions prévues pour considérer un contrat comme étant un contrat de location et non de prestation de services. Voir mon article sur les contrats de location pour mieux cerner ce sujet. https://carrefourcompta.com/2018/11/18/les-contrats-de-location-nouvelle-definition-du-syscohada/

Il y a plusieurs changements de ce genre pouvant impacter les conclusions d’audit. Vigilance requise donc pour les auditeurs / commissaires aux comptes.

Voila donc les 10 questions auxquelles nous avons essayé de répondre.

Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à le partager et à laisser vos commentaires ou questions. A bientôt pour de nouveaux sujets.

La quotité cessible : Quel cadre juridique et comment la déterminer ?

Définition

La quotité cessible peut être définie comme la portion maximale du salaire qui peut être cédé par un individu pour assurer les remboursements périodiques d’un crédit obtenu auprès d’un établissement de crédit ou de son employeur.

Cadre juridique

Sur le plan juridique, cette notion s’inscrit dans les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

L’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA dans son livre 2, Titre 5, Chapitre 2 aborde le sujet sous le titre de « La cession des rémunérations ».

Au vu des articles 205 à 212 de l’Acte Uniforme ci-dessus cité, on peut comprendre que la loi requiert le respect d’une quotité cessible ou saisissable par l’employeur pour le compte d’un cessionnaire (Banque par exemple), sans toutefois préciser le taux de cette quotité.

Pour retrouver ce taux, il faut aller sur le champ social. En effet, le Code du travail selon les pays, précise la quotité ou renvoie vers une loi ou décret définissant cette quotité.

C’est le cas par exemple au Togo ou le Code du travail dans son article 136 à 138 parle de la notion de quotité cessible ou saisissable tout en renvoyant vers un décret pris par le ministre du travail pour ce qui concerne la détermination de la quotité.

Voir extrait de l’article ci-dessous :

Article 137 : « Un décret pris sur rapport du ministre chargé du travail, après avis du Conseil National du Travail fixe, en tenant compte de la nécessité d’assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, les portions y afférentes. La retenue visée à l’article précédent ne peut, pour chaque paie, excéder les taux fixés par ce décret. Les modalités et les limites des saisies et des cessions prescrites par ledit décret sont affichées aux bureaux de l’employeur ou sur les lieux de paie du personnel. »

Comment la déterminer ?

Pour déterminer votre quotité cessible, il faudra dans chaque pays, recourir au décret relatif au sujet en vue d’obtenir les taux préétablis. Le décret du Togo n’est apparemment pas disponible en ligne mais existe forcément puisque le Code du travail le prévoit.

Par contre, nous avons pu retrouver en ligne la quotité définie par le décret n°2008-741 du 17 novembre 2008 au Burkina Faso qui se décline comme suit :

-33,33% pour les salaires compris entre le SMIG (30 684 FCFA) et 75 000 ;
-40% pour les salaires de 75 001 à 100 000 ;
-45% pour les salaires de 100 001 à 200 000 ;
-50% pour les salaires de 200 001 à 300 000 ;
-55% pour les salaires de plus de 300 000.

Si vous posiez la question relative à la quotité cessible, alors, vous avez la réponse. Rapprochez vous du ministère du travail pour avoir le texte précis qui définit les taux et modalités de calcul au niveau de votre pays de résidence.

Les Holding financières dans l’espace OHADA : Quel référentiel applicable et quelles sanctions en cas de défaut d’établissement des Etats financiers selon ce référentiel ?

Définition de la notion de Holding

Un (ou une) holding (mot d’origine anglaise signifiant « tenir, détenir ») est une société qui détient des titres de participation dans une ou plusieurs sociétés en vue de les contrôler. Cette société est qualifiée de pure (ou passive) lorsqu’elle a pour objet unique la détention de titres, et d’impure (ou active) lorsqu’elle a pour objet à la fois la détention de titres et l’exercice d’autres activités de nature industrielle ou commerciale. Très fréquemment, les sociétés Holdings exercent et facturent, pour le compte de leurs filiales, des activités de conseil, de centralisation de la trésorerie, de tenue de la comptabilité et de diffusion d’informations. L’utilisation de la société holding présente des intérêts variés :

– elle facilite la transmission des PME, PMI,

– elle est un instrument de gestion dans les groupes consolidés,

– elle permet le rachat d’une société et notamment la déduction des charges financières liées à l’acquisition (LBO ou Leveraged Buy-Out).

Dès lors qu’il y a holding, on est en présence, au sens fiscal du terme, d’un groupe de sociétés.

Régime juridique de la holding dans l’espace OHADA

  1. Notion de groupe

L’OHADA n’a pas prévu la société holding dans la classification juridique des sociétés. Ainsi, la holding peut revêtir n’importe quelle forme ; les plus répandues étant la SA et la SAS. Le choix d’une structure juridique sera inspiré par les objectifs poursuivis.

Toutefois, l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE) de l’OHADA définie la notion de groupe dans son article 173 comme étant l’ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à l’une d’elles de contrôler les autres.

L’article 179 précise quant à lui la notion de société Mère-fille.

Selon cet article, une société est société mère d’une autre société quand elle possède dans la seconde plus de la moitié du capital.

2. Obligation de consolidation

Selon l’article 74 de l’ Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière (AUDCIF), toute entité, qui a son siège social ou son activité principale dans l’un des Etats parties et qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entités, doit établir et publier chaque année les états financiers consolidés de l’ensemble constitué par toutes ces entités ainsi qu’un rapport sur la gestion de cet ensemble.

Deux cas d’exemptions d’établissement toutefois :

  • L’entité dominante est contrôlée à son tour par une autre entité de la même région (sous certaines conditions à lire dans l’article 77 de l’AUDCIF)
  • L’entité a une dimension modeste, soit un chiffre d’affaires inférieur à 500 millions F CFA par exercice, pendant deux exercices successifs (Article 95 de l’AUDCIF).

3. Obligation d’établissement d’états financiers (individuels/Consolidés)

L’article 111 de l’AUDCIF prévoit des sanctions pénales aux dirigeants des sociétés au sens de l’article 2, en cas de non-respect des obligations d’établissement d’Etats financiers. Le contenu de l’article 2 est présenté ci-après :

« Sont astreintes à la mise en place d’une comptabilité, dite comptabilité financière, les entités soumises aux dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, de l’ Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, les entités publiques, parapubliques, d’économie mixte et, plus généralement, les entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes répétitifs, à l’exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique. »

Ces textes suscitent une double observation :

  • les sanctions évoquées ci-dessus (art 111) ne sont pas celles applicables à la personne morale d’une entité mais à la personne physique de ses dirigeants ;
  • L’article 2 fait référence dans sa 1ère partie aux entités soumises à des droits et non à des référentiels.

Ainsi donc, nous dissocierons la question du référentiel applicable de celle de la sanction applicable à la personne morale que constitue une holding bancaire.

Quel référentiel applicable à une holding bancaire dans l’espace OHADA ?

Notre argumentaire partira du cadre juridique des compagnies financières dans notre espace.

En effet, la notion de compagnies financières, n’a pas du tout été abordée ni par l’AUSCGIE, ni par l’AUDCIF. Ainsi donc, on ne dispose pas dans le droit OHADA, d’une définition de cette notion.

Par contre, cette notion a été clairement définie dans la « Décision N° 014/24/06/2016/CM/UMOA relative à la supervision sur base consolidée des établissements de crédit maisons-mères et des compagnies financières dans l’union monétaire ouest africaine (UMOA) ».

Selon cette décision, les Compagnies financières sont des sociétés ayant pour activité principale de prendre et gérer des participations financières et qui, soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés ayant le même objet, contrôlent une ou plusieurs sociétés effectuant des opérations à caractère financier dont une, au moins, est un établissement de crédit.

Elles sont subdivisées en deux catégories, comme suit :

  • Compagnie financière holding : une entité non agréée en tant qu’établissement de crédit et qui est la maison-mère d’un groupe bancaire ;
  • Compagnie financière holding intermédiaire : une entité non agréée en tant qu’établissement de crédit et qui détient l’ensemble des participations d’un groupe dans ses filiales, établissements de crédit, opérant dans l’UMOA.

L’instruction N° 35-11-2016 de la BCEAO relative à l’établissement et à la publication des états financiers individuels et consolidés cite dans son article 1er les compagnies financières comme étant des établissements assujettis. Dans les articles 4 et 9 de la même instruction, il est précisé l’obligation des établissements assujettis de publier leurs comptes individuels et consolidés conformément au Plan comptable bancaire révisé de l’UMOA et à l’instruction de la banque centrale, en ce qui concerne les comptes consolidés.

Eu égard à ce qui précède, l’établissement des Etats financiers individuels et consolidés d’une holding bancaire (compagnie financière) est du ressort du droit bancaire et non du droit général OHADA.

Il faut noter que le droit OHADA n’intervient dans le secteur bancaire que pour les textes qui n’ont pas été formellement précisés dans le dispositif bancaire. Ce dernier renvoie d’ailleurs par moment vers ce droit général sur certains sujets.

Quelles sanctions applicables à une holding bancaire en cas de défaut d’établissement des Etats financiers conformément au référentiel qui lui est applicable ?

Eu égard au droit OHADA, nous répondrons : Aucune pour la personne morale que constitue la Holding mais sanction pénale pour ses dirigeants.

Pour expliquer notre point de vue, retournons à nos deux précédentes observations

  • les sanctions évoquées par l’article 111 ne sont pas celles applicables à la personne morale mais à la personne des dirigeants.La Holding en tant que personne morale n’est donc pas concernée par cet article. Par contre, elle n’échappe pas, bien entendu, aux sanctions provenant des autorités de supervision bancaire. Ces sanctions partent du simple avertissement au retrait de l’agrément bancaire.
  • L’article 2 fait référence dans sa 1ère partie aux entités soumises à des droits et non à des référentiels.

La question est donc de savoir si les compagnies financières sont soumises au droit commercial général de l’OHADA ou encore à l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique de l’OHADA ?

Notre réponse sera « Oui ! », les holdings sont avant tout des sociétés ayant une des formes juridiques prévues dans le droit OHADA et qui se retrouvent ainsi régies par ces textes dans leur fonctionnement.

Si tel est le cas, alors, on pourrait répondre sans hésiter que les sanctions de l’article 111 de l’AUDCIF sont applicables aux dirigeants de la Holding bancaire qui n’établit pas ses comptes individuels et consolidés conformément au référentiel qui lui est applicable en fonction de son espace économique (Plan comptable bancaire de l’UMOA ou Plan comptable des Etablissements de crédits dans la CEMAC).